Paiements
1. Les références à l'autorité de paiement faites à l'article 32 du règlement (CE) n° 1260/1999 s'entendent comme faites aux organismes payeurs visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999.
2. Aux fins de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées par les organismes payeurs.
3. Aux fins de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, les paiements intermédiaires pour les documents de programmation de développement rural sont soumis aux conditions suivantes:
a) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution requis prévu à l'article 48, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999;
b) la transmission de la dernière certification des comptes requise conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999.
4. Aux fins de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999, le paiement du solde des documents de programmation de développement rural est effectué sur la base de la dernière décision d'apurement des comptes prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999.
5. Les demandes de paiement certifiées sont présentées suivant le modèle figurant en annexe.