Règlement (CE) n° 27/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 27/2004
RattachementRèglement (CE) n° 27/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0027)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 27/2004EUR-Lex →

Apurement des comptes

1. Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission(9), les comptes visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement indiquent:

a) les dépenses annuelles résumées par mesure de développement rural;

b) un tableau des différences entre les dépenses déclarées visées au point a) du présent paragraphe et celles déclarées dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

c) un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées à la fin de l'exercice pour les mesures de développement rural.

2. Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, les montants recouvrables ou payables, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999, sont déduits ou ajoutés aux paiements ultérieurs faits par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).