Version d'origine : acte du 05/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 27/2004
RattachementRèglement (CE) n° 27/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0027)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 27/2004EUR-Lex →
Apurement des comptes
1. Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission(9), les comptes visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement indiquent:
a) les dépenses annuelles résumées par mesure de développement rural;
b) un tableau des différences entre les dépenses déclarées visées au point a) du présent paragraphe et celles déclarées dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;
c) un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées à la fin de l'exercice pour les mesures de développement rural.
2. Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, les montants recouvrables ou payables, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999, sont déduits ou ajoutés aux paiements ultérieurs faits par la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.