(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1177/2003, il est nécessaire d'arrêter des mesures de mise en oeuvre en ce qui concerne la description détaillée du contenu du rapport intermédiaire, relatif aux indicateurs communautaires transversaux communs fondés sur la dimension transversale des statistiques EU-SILC, et la description détaillée du contenu du rapport final sur la qualité, qui couvre à la fois la dimension transversale et longitudinale, en mettant l'accent sur la précision interne.
Règlement (CE) n° 28/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 28/2004
RattachementRèglement (CE) n° 28/2004
Versionacte d'origine du 05/01/2004 (CELEX 32004R0028)
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