(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc est arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.
Règlement (CE) n° 29/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 29/2004
RattachementRèglement (CE) n° 29/2004
Versionacte d'origine du 08/01/2004 (CELEX 32004R0029)
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