Les produits relevant des groupes de produits SA5 et SA6 définis à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie et importés dans la Communauté depuis le 1er janvier 2003, seront imputés sur les limites quantitatives respectives fixées à l'annexe II pour l'année 2003.
Règlement (CE) n° 57/2004 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 57/2004
RattachementRèglement (CE) n° 57/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0057)
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