(7) Les parties ont engagé des consultations conformément au procès-verbal agréé n° 2 de l'accord susmentionné et conclu qu'il y avait lieu d'élargir la gamme des produits couverts par l'accord pour y inclure les groupes de produits SA5 et SA6, par le biais d'un nouvel accord modifiant le précédent.
Règlement (CE) n° 57/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 57/2004
RattachementRèglement (CE) n° 57/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2003 (CELEX 32004R0057)
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