Version d'origine : acte du 14/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 65/2004
RattachementRèglement (CE) n° 65/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0065)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 65/2004EUR-Lex →
Lorsqu'une autorisation est accordée pour la mise sur le marché d'un OGM:
a) l'autorisation spécifie l'identificateur unique de cet OGM;
b) la Commission, au nom de la Communauté ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a pris la décision finale quant à la demande initiale, veille à ce que l'identificateur unique de cet OGM soit communiqué, dès que possible, par écrit, au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques;
c) l'identificateur unique de chaque OGM concerné est enregistré dans les registres appropriés de la Commission.
CHAPITRE III OGM DONT L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.