(4) L'autorisation de mise sur le marché d'un OGM donné, délivrée au titre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(2) ou au titre d'autres dispositions de la législation communautaire, doit spécifier l'identificateur unique attribué à cet OGM. En outre, la personne qui sollicite une telle autorisation doit veiller à ce que l'identificateur unique approprié soit spécifié dans la demande qu'elle introduit.
Règlement (CE) n° 65/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 65/2004
RattachementRèglement (CE) n° 65/2004
Versionacte d'origine du 14/01/2004 (CELEX 32004R0065)
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