Règlement (CE) n° 65/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 65/2004
RattachementRèglement (CE) n° 65/2004
Versionacte d'origine du 14/01/2004 (CELEX 32004R0065)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 65/2004EUR-Lex →

(4) L'autorisation de mise sur le marché d'un OGM donné, délivrée au titre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(2) ou au titre d'autres dispositions de la législation communautaire, doit spécifier l'identificateur unique attribué à cet OGM. En outre, la personne qui sollicite une telle autorisation doit veiller à ce que l'identificateur unique approprié soit spécifié dans la demande qu'elle introduit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).