1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement.
3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. À cette fin, les États membres transmettent un rapport sur la qualité à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, pour les ensembles de données transmis pendant la période de référence.
4. En appliquant les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les modalités, la structure et les indicateurs d’évaluation des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Ils n’imposent pas de coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.
5. Les États membres fournissent sans tarder à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer, d’une manière substantielle, sur la qualité des données transmises.
6. Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent sans tarder toute clarification complémentaire nécessaire à l’évaluation de la qualité des données statistiques.