1. Lorsque l’application du présent règlement nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre VII de l’annexe I et du programme de transmission des données pour les CERA visé à l’annexe II, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’accorder des dérogations audit État membre pour une durée maximale de deux ans. La première date de transmission des données pour les CERA ne doit toutefois pas être ultérieure au 30 septembre 2025. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2.
2. L’État membre qui décide de demander une dérogation visée au paragraphe 1 présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée au plus tard le 21 août 2022.
3. L’Union peut fournir des contributions financières provenant du budget général de l’Union aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 afin de couvrir les coûts de mise en œuvre du présent règlement lorsque l’établissement des CERA nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre.