(5) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent réglement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 138/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 138/2004
RattachementRèglement (CE) n° 138/2004
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004R0138)
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