(14) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former ensemble un réseau d'autorités publiques utilisant leurs compétences respectives en étroite coopération à l'aide de mécanismes efficaces d'échange d'informations et de consultation, en vue de garantir qu'une affaire est traitée par l'autorité la plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de manière à garantir que des notifications multiples d'une concentration donnée sont évitées dans toute la mesure du possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient être effectués avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de renvoi d'une concentration à la fois avant et après sa notification.
Règlement (CE) n° 139/2004 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
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