(2) En vue de la réalisation des finalités du traité instituant la Communauté européenne, l'article 3, paragraphe 1, point g), assigne comme objectif à la Communauté l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur. L'article 4, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions des États membres et de la Communauté sont conduites dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces principes sont essentiels dans la perspective de l'approfondissement du marché intérieur.
Règlement (CE) n° 139/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
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