Règlement (CE) n° 139/2004 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 139/2004EUR-Lex →

(21) Le présent règlement devrait également être applicable lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration. Les décisions de la Commission déclarant des concentrations compatibles avec le marché commun en application du présent règlement devraient automatiquement couvrir ces restrictions, sans que la Commission soit tenue d'apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la demande des entreprises concernées, la Commission devrait, dans les cas suscitant des questions inédites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécurité, déterminer expressément si une restriction est ou non directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration. Un cas suscite une question inédite ou non résolue donnant lieu à une véritable insécurité si la question n'est pas couverte par l'avis pertinent de la Commission en vigueur ni par une décision publiée de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).