Règlement (CE) n° 139/2004 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 139/2004EUR-Lex →

(35) Il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit engager la procédure à l'égard d'une concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle concentration. Ces délais devraient être prorogés chaque fois que les entreprises concernées présentent des engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun, afin de ménager suffisamment de temps pour l'analyse de ces engagements et la consultation des acteurs du marché à leur sujet, ainsi que la consultation des États membres et des tiers intéressés. Une prorogation limitée du délai dans lequel la Commission doit rendre une décision finale devrait également être possible, afin de lui laisser suffisamment de temps pour examiner l'affaire et vérifier les faits et arguments qui lui sont présentés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).