(37) Il convient de consacrer le droit des entreprises concernées d'être entendues par la Commission dès lors que la procédure a été engagée. Il convient également de donner aux membres des organes de direction ou de surveillance et aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées, ainsi qu'aux tiers intéressés, l'occasion d'être entendus.
Règlement (CE) n° 139/2004 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.