(45) Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus dans les entreprises concernées, et notamment en ce qui concerne toute obligation d'informer ou de consulter leurs représentants reconnus selon le droit communautaire ou national.
Règlement (CE) n° 139/2004 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 139/2004
RattachementRèglement (CE) n° 139/2004
Versionacte d'origine du 20/01/2004 (CELEX 32004R0139)
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