Règlement (CE) n° 261/2004 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 261/2004
RattachementRèglement (CE) n° 261/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0261)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 261/2004EUR-Lex →

(15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.

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