Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article 13 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0273-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
IntituléBase de données européenne sur les précurseurs de drogues
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02004R0273-20260918)
Référencearticle 13 bis du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

1. La Commission met en place une base de données européenne sur les précurseurs de drogues, dont les fonctions sont les suivantes:

a) faciliter la communication d’informations, si possible sous forme agrégée et anonyme, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, la synthèse et l’analyse de ces informations au niveau de l’Union, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe 3;

b) créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs qui se sont vu octroyer un agrément ou un enregistrement;

c) permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique, selon les modalités précisées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 14.

Les données à caractère personnel ne sont intégrées dans la base de données européenne qu’après adoption des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3.

2. La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et l’exactitude des données à caractère personnel contenues dans la base de données européenne et pour veiller à ce que les droits des personnes concernées soient protégés conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les informations obtenues en vertu du présent règlement, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins du présent règlement. Le traitement des catégories particulières de données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, est interdit.

4. La Commission met à la disposition du public, d’une manière claire, précise et compréhensible, des informations concernant la base de données européenne, conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 45/2001.

Nota : Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0273-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).