Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0273-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
IntituléActes d’exécution
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02004R0273-20260918)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter les actes d’exécution suivants:

a) des règles fixant les modalités de transmission des déclarations du client visées à l’article 4 sous forme électronique, s’il y a lieu;

b) des règles fixant les modalités de communication des informations visées à l’article 8, paragraphe 2, y compris, s’il y a lieu, sous forme électronique en vue de leur inclusion dans une base de données européenne;

c) des règles de procédure applicables à l’octroi d’agréments et d’enregistrements et à la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne, visées à l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7.

2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0273-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).