Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0273-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2004).
TexteRèglement (CE) n° 273/2004
IntituléInformations relatives aux mesures adoptées par les États membres
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02004R0273-20260918)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →
1. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils adoptent en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu’ils adoptent en vertu des articles 10 et 12. Ils lui communiquent également toute modification ultérieure de ces mesures.
2. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
3. La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.