Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0273-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
IntituléLignes directrices
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02004R0273-20260918)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

1. La Commission élabore et tient à jour des lignes directrices afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l’industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées.

2. Ces lignes directrices fourniront notamment:

a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances;

c) d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.

3. Les autorités compétentes s'assurent que les lignes directrices et la liste des substances non classifiées sont régulièrement diffusées de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0273-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).