Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(12) Toutes les transactions conduisant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I devraient être accompagnées d'une documentation appropriée. Les opérateurs devraient notifier aux autorités compétentes toute transaction suspecte comprenant les substances reprises à l'annexe I. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les opérations portant sur des substances de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).