(14) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations compétentes des États membres et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par le présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.
Règlement (CE) n° 273/2004 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
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