Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(14) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations compétentes des États membres et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par le présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).