Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(15) Il convient de prévoir que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Attendu que le commerce des précurseurs peut donner lieu à la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, les États membres devraient pouvoir choisir les sanctions les plus dissuasives prévues par leur législation nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).