(15) Il convient de prévoir que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Attendu que le commerce des précurseurs peut donner lieu à la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, les États membres devraient pouvoir choisir les sanctions les plus dissuasives prévues par leur législation nationale.
Règlement (CE) n° 273/2004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.