Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer un contrôle harmonisé des échanges de précurseurs de drogue et empêcher leur détournement en vue de la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension internationale et de l'aspect dynamique d'un tel commerce, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).