Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(18) Il convient d'abroger la directive 92/109/CEE, les directives de la Commission 93/46/CEE(8), 2001/8/CE(9) et 2003/101/CE(10), ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1485/96(11) et (CE) n° 1533/2000(12), ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).