Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(3) L'article 12 de la convention des Nations unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs. Il s'agit de prendre des dispositions pour régir le commerce des précurseurs entre les États membres. De telles mesures ont été instaurées par la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(6). Pour mieux assurer l'application simultanée de règles harmonisées dans tous les États membres, un règlement paraît plus approprié que la directive actuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).