(8) Les substances couramment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes devraient figurer à l'annexe.
Règlement (CE) n° 273/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
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