(9) Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises à l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément. En outre, la délivrance de ces substances ne devrait être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément et ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane devraient être énoncées à l'annexe III.
Règlement (CE) n° 273/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.