Règlement (CE) n° 273/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 273/2004
RattachementRèglement (CE) n° 273/2004
Versionacte d'origine du 11/02/2004 (CELEX 32004R0273)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 273/2004EUR-Lex →

(9) Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises à l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément. En outre, la délivrance de ces substances ne devrait être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément et ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane devraient être énoncées à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).