1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licences au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur.
3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leurs demandes de licences des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles, afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par eux-mêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.
Le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2004 au titre du règlement (CE) n° 1956/2002 de la Commission(6) ou du règlement (CE) n° 215/2004 de la Commission(7) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.