Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 1er avril 2004, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Règlement (CE) n° 308/2004 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 308/2004
RattachementRèglement (CE) n° 308/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0308)
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