Dans les trente jours qui suivent la communication de l'ensemble des informations requises au titre de l'article 5, la Commission adopte les critères quantitatifs en vertu desquels les autorités compétentes nationales doivent faire droit aux demandes introduites par les importateurs.
Règlement (CE) n° 308/2004 · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 308/2004
RattachementRèglement (CE) n° 308/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0308)
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