Règlement (CE) n° 308/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 308/2004
RattachementRèglement (CE) n° 308/2004
Versionacte d'origine du 20/02/2004 (CELEX 32004R0308)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 308/2004EUR-Lex →

(10) Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota réservée aux importateurs autres que traditionnels afin d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2003. Il convient en outre de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.

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