(13) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
Règlement (CE) n° 308/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 308/2004
RattachementRèglement (CE) n° 308/2004
Versionacte d'origine du 20/02/2004 (CELEX 32004R0308)
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