Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 317/2004 de la Commission du 23 février 2004 concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne l'Autriche, la France et le Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 317/2004
Adopté le23 février 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32004R0317
RéférenceRèglement (CE) n° 317/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2150/2002, la Commission peut accorder les dérogations aux dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2)

(2) Ces dérogations devraient être accordées, à leur demande, à l'Autriche, à la France et au Luxembourg.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 sont accordées:

a) L'Autriche bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture").

b) La France bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture"), 2 ("Pêche") et 16 ("Activités de service") et à l'annexe II, section 8, point 2.

c) Le Luxembourg bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture") et 2 ("Pêche").

2. Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence 2004.

À l'issue de la période de transition, l'Autriche, la France et le Luxembourg transmettent des données pour l'année de référence 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).