Article 1
1. Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) n° 2150/2002 sont accordées:
a) L'Autriche bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture").
b) La France bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture"), 2 ("Pêche") et 16 ("Activités de service") et à l'annexe II, section 8, point 2.
c) Le Luxembourg bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubriques 1 ("Agriculture, chasse et sylviculture") et 2 ("Pêche").
2. Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence 2004.
À l'issue de la période de transition, l'Autriche, la France et le Luxembourg transmettent des données pour l'année de référence 2006.