(2) Il y a lieu de garantir en permanence à tous les importateurs de la Communauté l'égalité d'accès à ces contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.
Règlement (CE) n° 379/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 379/2004
RattachementRèglement (CE) n° 379/2004
Versionacte d'origine du 24/02/2004 (CELEX 32004R0379)
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