(3) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres devraient pouvoir prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière devrait notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres en conséquence.
Règlement (CE) n° 379/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 379/2004
RattachementRèglement (CE) n° 379/2004
Versionacte d'origine du 24/02/2004 (CELEX 32004R0379)
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