Règlement (CE) n° 411/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 411/2004
RattachementRèglement (CE) n° 411/2004
Versionacte d'origine du 26/02/2004 (CELEX 32004R0411)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 411/2004EUR-Lex →

(2) Par conséquent, en cas d'infraction aux articles 81 et 82 du traité, la Commission ne jouit pas, dans le secteur des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers, des pouvoirs d'enquête et d'exécution qui lui sont conférés dans le domaine des transports aériens intracommunautaires. En particulier, elle ne dispose pas des instruments indispensables pour instruire les cas d'infraction et ne possède ni le pouvoir d'imposer les mesures correctives nécessaires pour mettre un terme aux infractions ni celui d'infliger des sanctions en cas d'infraction constatée. De plus, les droits et les compétences spécifiques que le règlement (CE) n° 1/2003 confère aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence des États membres, ainsi que les obligations particulières qu'il leur impose, ne s'appliquent pas aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers; il en va de même des mécanismes de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence prévus par ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).