(4) En cas d'application des articles 81 et 82 du traité CE dans le cadre de procédures sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et/ou la Communauté européenne, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, devraient être dûment pris en considération, en particulier dans le but d'évaluer le degré de concurrence dans les marchés du transport aérien concernés. Le présent règlement n'affecte toutefois ni les droits que le traité confère aux États membres ni les obligations qu'il leur impose en ce qui concerne la conclusion et la mise en oeuvre de tels accords.
Règlement (CE) n° 411/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 411/2004
RattachementRèglement (CE) n° 411/2004
Versionacte d'origine du 26/02/2004 (CELEX 32004R0411)
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