(5) L'article 2 du règlement (CEE) n° 3975/87, qui est de nature purement déclaratoire, devrait être supprimé. À l'exception de l'article 6, paragraphe 3, qui devrait continuer de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d'application du règlement (CE) n° 1/2003, jusqu'à la date d'expiration desdites décisions, le règlement (CEE) n° 3975/87, dont la plupart des dispositions seront supprimées par le règlement (CE) n° 1/2003 et qui n'aura donc plus d'objet, devrait être abrogé.
Règlement (CE) n° 411/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 411/2004
RattachementRèglement (CE) n° 411/2004
Versionacte d'origine du 26/02/2004 (CELEX 32004R0411)
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