(7) La Commission devrait être habilitée à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens tant pour le trafic entre la Communauté et les pays tiers que pour le trafic intracommunautaire. Le champ d'application du règlement (CEE) n° 3976/87 devrait donc être étendu de manière à ce qu'il ne soit plus limité aux transports aériens entre aéroports de la Communauté.
Règlement (CE) n° 411/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 411/2004
RattachementRèglement (CE) n° 411/2004
Versionacte d'origine du 26/02/2004 (CELEX 32004R0411)
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