(2) Afin d'accorder aux États membres un délai suffisant pour l'établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l'année 2004, il y a lieu de reporter, pour cette année, la date limite prévue pour la communication à la Commission de ces plans ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres, dans les mêmes conditions qu'en 2003.
Règlement (CE) n° 480/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 480/2004
RattachementRèglement (CE) n° 480/2004
Versionacte d'origine du 15/03/2004 (CELEX 32004R0480)
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