Règlement (CE) n° 519/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 519/2004
RattachementRèglement (CE) n° 519/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0519)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 519/2004EUR-Lex →

Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d'une copie du document de transport et d'un des documents visés à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).