(1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.
Règlement (CE) n° 519/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 519/2004
RattachementRèglement (CE) n° 519/2004
Versionacte d'origine du 19/03/2004 (CELEX 32004R0519)
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