(2) Dans le cas d'une restitution différenciée, le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(2), prévoit, à l'article 18, paragraphe 1, qu'une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté et, à l'article 18, paragraphe 2, que cette partie est calculée en utilisant le taux le plus bas de la restitution.
Règlement (CE) n° 519/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 519/2004
RattachementRèglement (CE) n° 519/2004
Versionacte d'origine du 19/03/2004 (CELEX 32004R0519)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.