(3) Le règlement (CEE) n° 776/78 de la Commission du 18 avril 1978 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements(3), a prévu des exceptions pour la détermination du taux le plus bas de la restitution. L'article 1er de ce règlement a été basé sur des mesures prises dans le cadre des régimes particuliers relatif à l'exportation de certains fromages vers la Suisse, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1953/82 de la Commission du 6 juillet 1982 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers(4). L'abrogation de ces régimes particuliers par le règlement (CE) n° 823/96 de la Commission et la fixation à zéro des restitutions pour les fromages exportés vers plusieurs autres destinations depuis cette époque, a rendu l'article 1er du règlement (CEE) n° 776/78 sans objet.
Règlement (CE) n° 519/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 519/2004
RattachementRèglement (CE) n° 519/2004
Versionacte d'origine du 19/03/2004 (CELEX 32004R0519)
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