Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0549-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 549/2004
IntituléConsultation des parties intéressées
RattachementRèglement (CE) n° 549/2004
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0549-20091204)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 549/2004EUR-Lex →
1. Les États membres, agissant conformément à leur législation nationale, instaurent des mécanismes de consultation en vue d’une participation appropriée des parties intéressées, y compris les organisations professionnelles représentant les personnels, à la mise en œuvre du ciel unique européen.
2. La Commission met en place un mécanisme de consultation au niveau communautaire. Le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE est associé à la consultation.
3. La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l’introduction de nouveaux concepts et de nouvelles technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien.
Les parties intéressées peuvent comprendre:
— les prestataires de services de navigation aérienne,
— les exploitants d’aéroports,
— les usagers de l’espace aérien concernés ou les groupes pertinents représentant les usagers de l’espace aérien,
— les autorités militaires,
— l’industrie aéronautique, et
— les organisations professionnelles représentant les personnels.
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