Règlement (CE) n° 549/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R0549-20091204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 549/2004
IntituléSystème de performance
RattachementRèglement (CE) n° 549/2004
VersionConsolidée au 04/12/2009 (CELEX 02004R0549-20091204)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 549/2004EUR-Lex →

1. Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau est instauré. Il comprend:

a) des objectifs de performance communautaires dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique;

b) des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, comportant des objectifs de performance, compatibles avec les objectifs de performance communautaires; et

c) l’examen périodique, le contrôle et l’analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau.

2. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, la Commission peut désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent comme «organe d’évaluation des performances». L’organe d’évaluation des performances a pour rôle d’assister la Commission, en concertation avec les autorités nationales de surveillance, et d’assister ces dernières, à leur demande, dans la mise en œuvre du système de performance visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l’organe d’évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu’il s’acquitte des tâches que la Commission lui a confiées.

3. a) Les objectifs de performance communautaires pour le réseau de gestion du trafic aérien sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, après prise en compte des contributions des autorités nationales de surveillance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

b) Les plans nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels visés au paragraphe 1, point b), sont élaborés par les autorités nationales de surveillance et adoptés par le ou les États membres. Ces plans comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels contraignants ainsi qu’un mécanisme incitatif approprié, adopté par le ou les États membres. Les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l’espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d’aéroports et les coordonnateurs d’aéroports sont consultés pour l’élaboration de ces plans.

c) La compatibilité des objectifs nationaux ou des objectifs fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels avec les objectifs de performance communautaires est évaluée par la Commission sur la base des critères d’évaluation visés au paragraphe 6, point d).

Si la Commission constate qu’un ou plusieurs objectifs nationaux ou objectifs fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne remplissent pas les critères d’évaluation, elle peut décider, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, d’adresser une recommandation aux autorités nationales de surveillance concernées pour qu’elles soumettent un ou des objectifs de performance révisés. Le ou les États membres concernés adoptent des objectifs de performance révisés ainsi que les mesures appropriées, qui sont communiqués à la Commission en temps voulu.

Si la Commission constate que les objectifs de performance révisés et les mesures prises en conséquence ne sont pas adéquats, elle peut décider, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, que les États membres concernés doivent prendre des mesures correctrices.

À défaut, la Commission peut décider, sur la base de preuves suffisantes, de réviser les objectifs de performance communautaires en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3.

d) La période de référence pour le système de performance est de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Au cours de cette période, si les objectifs nationaux ou fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne sont pas atteints, les États membres et/ou les autorités nationales de surveillance appliquent les mesures appropriées qu’ils ont définies. La première période de référence couvre les trois premières années suivant l’adoption des mesures d’exécution visées au paragraphe 6.

e) La Commission procède à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance et en présente les résultats au comité du ciel unique.

4. Les procédures suivantes s’appliquent au système de performance visé au paragraphe 1:

a) la collecte, la validation, l’examen, l’évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports, les autorités nationales de surveillance, les États membres et Eurocontrol;

b) la sélection de domaines clés de performance appropriés, sur la base du document no 9854 de l’OACI «Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial», et compatibles avec ceux identifiés dans le cadre de performance du plan directeur GTA, notamment la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique, adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, la fixation d’objectifs correspondant à ces domaines et la définition d’une série limitée d’indicateurs clés pour mesurer les performances;

c) la définition d’objectifs de performance communautaires en tenant compte des contributions identifiées au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels;

d) l’évaluation des objectifs de performance nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, sur la base du plan établi au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels; et

e) le suivi des plans de performance établis au niveau national ou à l’échelle des blocs d’espace aérien fonctionnels, y compris des mécanismes d’alerte appropriés.

La Commission peut faire des ajouts à la liste de procédures visée au présent paragraphe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 4.

5. Lors de l’élaboration du système de performance, il est tenu compte du fait que les services de route, les services terminaux et les fonctions de réseau sont différents et doivent être traités en conséquence, et ce également, si nécessaire, à des fins d’évaluation des performances.

6. Concernant les détails de fonctionnement du système d’amélioration des performances, la Commission arrête, au plus tard le 4 décembre 2011, et selon un calendrier approprié permettant de respecter les délais fixés dans le présent règlement, des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3. Ces mesures d’exécution couvrent les éléments suivants:

a) le contenu et le calendrier des procédures visées au paragraphe 4;

b) la période de référence et les intervalles pour l’évaluation de la réalisation des objectifs de performance et la fixation de nouveaux objectifs;

c) les critères à respecter par les autorités nationales de surveillance pour l’établissement des plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, contenant les objectifs de performance nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et le mécanisme incitatif. Les plans de performance:

i) sont fondés sur les plans d’entreprise des prestataires de services de navigation aérienne;

ii) couvrent tous les éléments de l’assiette des coûts nationale ou de celle des blocs d’espace aérien fonctionnels;

iii) comportent des objectifs de performance contraignants, compatibles avec les objectifs de performance communautaires;

d) les critères permettant d’évaluer si les objectifs nationaux ou établis au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels sont compatibles avec les objectifs de performance communautaires au cours de la période de référence, et d’aider à la mise en œuvre des mécanismes d’alerte;

e) les principes généraux à respecter par les États membres pour l’élaboration du mécanisme incitatif;

f) les principes relatifs à l’application d’un mécanisme transitoire nécessaire aux fins de l’adaptation au fonctionnement du système de performance, d’une durée ne dépassant pas douze mois suivant l’adoption des mesures d'exécution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0549-20091204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).