Règlement (CE) n° 549/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 549/2004
RattachementRèglement (CE) n° 549/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0549)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 549/2004EUR-Lex →

(3) Le bon fonctionnement du système de transport aérien requiert un niveau uniforme élevé de sécurité dans les services de navigation aérienne permettant une utilisation optimale de l'espace aérien européen, ainsi qu'un niveau uniforme élevé de sécurité du trafic aérien, en conformité avec la mission d'intérêt général des services de navigation aérienne, y compris les obligations de service public. Il devrait donc correspondre au niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).